24. Si, après la formation du conseil mais avant la tenue de l’audience, une entente intervient entre les parties, elle est constatée par écrit, signée par elles et déposée auprès du secrétaire du comité. Dans ce cas, les parties sont solidairement tenues aux frais de l’arbitrage, tel que fixés par le secrétaire du comité conformément à l’article 37.